G-1.01, r. 4.2 - Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux et sur la cessation d’exercice des géologues

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26. Dans le cas où la cessation temporaire, la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice dure plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire de l’Ordre est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 18.
Décision 2012-09-05, a. 26.